(Associations sollicitant la reconnaissance d’utilité publique)
I. But et composition de l’association
Article 1er
L’association dite : ASSOCIATION DE L’OSTEOGENESE IMPARFAITE fondée le 28 octobre 1985 (J.O. du 13 novembre 1985) a pour but de mettre en œuvre et de promouvoir les moyens nécessaires pour favoriser :
- L’information des personnes atteintes de fragilité osseuse (maladie des os de verre) ainsi que celle des tiers non concernés par ce type d’affection.
- L’insertion scolaire, professionnelle, économique, sociale et affective de ses membres atteints par cette affection dans leur vie quotidienne.
- Le développement de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée sur cette affection.
- Les échanges de toutes natures avec le corps médical, les médias, les associations et toute autre structure nationale ou internationale.
- Améliorer la prise en charge des différents traitements par les Organismes Sociaux.
- Et plus généralement, d’effectuer toutes opérations, de quelque nature que ce soit pouvant se rattacher directement ou pas, aux buts précités ainsi qu’à tous buts similaires ou connexes susceptibles d’en faciliter la réalisation ou le développement.
Sa durée est illimitée.
Son siège social est situé à Paris. Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration, ratifiée par un vote à la majorité simple de l’Assemblée Générale.
Article 2
Ses moyens d’actions sont la mise en œuvre directe ou indirecte des activités ou opérations permettant d’atteindre ses buts et, plus particulièrement :
- Aide à la personne ou à la famille
- Mise en place de correspondants dans les départements
- Organisations de rencontres entre adhérents, familles et professionnels concernés par cette maladie
- Défense de leurs intérêts dans le champ spécifique de cette affection
- Représentation et assistance éventuelles devant les différences instances
- Actions de revendication pour que des améliorations soient mises en œuvre
- Sensibilisation, à la situation et aux besoins de ces personnes sur le plan local, national et international
- Vente de produits et objets divers destinés à soutenir l’activité de l’association ou s’inscrivant dans ses buts.
Article 3
L’association est composée :
- de personnes atteintes d’ostéogenèse imparfaite ;
- de leurs familles ;
- de toute personne solidaire des buts de l’association.
Les personnes morales légalement constituées peuvent être admises en qualité d’adhérents.
La qualité d’adhérent est soumise au paiement d’une cotisation annuelle fixée chaque année par l’assemblée générale de l’association sur proposition du conseil d’administration.
Le titre de membre honoraire peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes physiques qui rendent ou ont rendu des services signalés à l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’assemblée générale avec voix délibérative sans être tenues de payer une cotisation annuelle, sauf s’ils décident de s’en acquitter de leur propre volonté. Ce titre peut également être retiré par le Conseil d’Administration.
Article 4
La qualité d’adhérent de l’association se perd :
- par le décès ;
- par la démission ;
- par dissolution de l’association ;
- par changement de l’objet social modifiant les buts ou les valeurs ;
- par radiation prononcée par le conseil d’administration :
- pour les personnes physiques pour motif grave notamment par un comportement non conforme aux valeurs de l’association inscrites
- pour les personnes morales, pour motif grave ou par changement de l’objet social.
II. Administration et fonctionnement
Article 5
L’association est administrée par un conseil dont le nombre des membres, fixé par délibération de l’assemblée générale, est compris entre 10 membres au moins et 15 membres au plus. Peuvent-être administrateurs, les personnes physiques majeures, adhérentes depuis au moins un an et à jour de leur cotisation à la date limite de dépôt des candidatures. Les administrateurs sont élus au scrutin secret, à la majorité relative, pour trois ans, par les membres de l’Assemblée Générale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles dans les mêmes conditions.
Les non ressortissants de l’Union européenne résidant en France peuvent être élus.
Quelles que soient les modalités de leur élection, tous les administrateurs ont les mêmes obligations et les mêmes responsabilités.
En cas de démission d’un administrateur, de sa perte de qualité d’adhérent ou de son décès, le conseil pourvoit provisoirement à son remplacement et fait confirmer son choix par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs de l’administrateur ainsi élu prennent fin à la date à laquelle devait normalement expirer le mandat de l’administrateur remplacé.
Les agents salariés, membres de l’association, peuvent être élus au conseil d’administration ; leur nombre maximum ne doit pas dépasser le quart de l’effectif total du conseil. Ils ne peuvent occuper les fonctions de président, vice-président, secrétaire général ou trésorier.
Des membres de droit peuvent siéger au conseil lorsque des circonstances particulières le justifient.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses administrateurs. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.
Les pouvoirs des administrateurs ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des administrateurs remplacés.
Le renouvellement du conseil a lieu par tiers, alternativement tous les trois ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir.
Le conseil choisit parmi ses administrateurs, au scrutin secret, un bureau composé d’un président, éventuellement d’un ou deux vice-présidents, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un trésorier-adjoint.
Le bureau est élu pour trois ans.
Article 6
Le conseil se réunit au moins une fois tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart des membres du conseil d’administration.
Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association et prend seul toutes dispositions qui ne sont pas expressément réservées par les présents statuts à l’assemblée générale.
La présence du tiers au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu un procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.
L’acceptation des dons et legs par délibération du conseil d’administration prend effet dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil.
Article 7
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles sur la base des barèmes arrêtés par le conseil d’administration et sur présentation des justificatifs qui feront l’objet de vérifications.
Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
Article 8
L’assemblée générale de l’association est constituée de tous les membres honoraires et de tous les adhérents inscrits depuis un an révolu à la date de l’assemblée générale et à jour de leur cotisation. Chaque représentant d’une personne morale adhérente doit être dûment mandaté et dispose d’une seule voix.
Les bénévoles et salariés non adhérents peuvent y être invités sans voix délibérative.
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins des adhérents qui la constituent.
L’assemblée est convoquée par écrit. La convocation doit se faire en respectant un délai minimum de quinze jours.
Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration.
Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d’administration.
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’association.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d’administration
En ce qui concerne les élections, le vote par correspondance peut être prévu.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.
Chaque membre présent ne peut détenir plus de vingt pouvoirs en sus du sien.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les adhérents de l’association.
Article 9
Le Président du Conseil d’administration doit accomplir toutes les formalités de déclaration et de publication prévues par la Loi du 12 juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, tant au moment de la création de l’association qu’au cours de son existence ultérieure.
Le Président est garant des Statuts et du Règlement Intérieur. Il représente l’Association et son Conseil d’Administration auprès des pouvoirs publics, des organismes publics ou privés, et dans tous les actes de la vie civile ; faculté lui étant laissée de se faire accompagner de personnes compétentes. Il rend compte au Conseil d’Administration de sa mission et de ses démarches. Il ordonnance les dépenses. Il préside l’Assemblée Générale, assisté des Membres du Bureau. Il convoque et préside les réunions du Conseil d’Administration et du Bureau. Il signe conjointement avec le Secrétaire les procès-verbaux et extraits des réunions. Il peut, avec l’avis du Bureau, demander à ce qu’une ou plusieurs questions soient traitées en présence des seuls Administrateurs élus. Le Président peut déléguer temporairement une partie de ses attributions à un membre du Conseil d’Administration en spécifiant l’étendue et la durée de ces délégations ainsi que les modalités des procès-verbaux. Il informe le bureau des délégations temporaires qu’il a données ; les délégations ayant un caractère permanent doivent être soumises à l’approbation du Conseil d’Administration.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.
Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
Article 10
Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles nécessaires au but poursuivi par l’association, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l’assemblée générale.
Article 11
L’acceptation des dons et legs par délibération du conseil d’administration prend effet dans les conditions prévues par l’article 910 du Code civil. Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative.
Article 12
Des comités locaux pourront être créés par délibération du conseil d’administration approuvée par l’assemblée générale et notifiée au préfet dans le délai de huitaine.
III. Ressources
Article 13
Le conseil d’administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur l’importance et la nature de ces placements, ainsi que sur le choix des intermédiaires financiers.
Le rapport de gestion retrace la politique de placement suivie, donne toute information utile sur les intermédiaires financiers utilisés, sur la constitution et l’évolution au cours de l’exercice du portefeuille de placements, les résultats obtenus sur les placements correspondants.
Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.
Article 14
Les ressources annuelles de l’association se composent notamment :
- des cotisations et souscriptions de ses adhérents ;
- du revenu de ses biens ;
- des subventions de l’Union européenne, de l’Etat, des Régions, des départements, des communes, des établissements publics et des organismes sociaux ;
- du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice ;
- des ressources en espèces ou en nature provenant de la générosité du grand public ou de personnes morales et sous réserve de l’agrément de l’autorité compétente, s’il y a lieu ;
- du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu ;
- des dons et legs.
Article 15
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.
Chaque établissement de l’association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association (lorsque l’association possède ou se propose de créer des comités locaux, cette règle doit être étendue par une disposition des statuts).
Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.
IV. Modification des statuts et dissolution
Article 16
Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la proposition du conseil d’administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale.
Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’assemblée au moins quinze jours à l’avance.
L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 17
L’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 18
En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics, ou reconnus d’utilité publique, ou à des établissements visés à l’article 6, alinéa 5, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.
Article 19
Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles 16, 17 et 18 sont adressées, sans délai, au ministre de l’intérieur et au ministre de tutelle.
Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement.
V. Surveillance et règlement intérieur
Article 20
Le Président doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association (pour les changements de personnes, mention doit être faite, par référence à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, tel que modifié par l’article 1er de la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, des noms, professions, domiciles et nationalités).
Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l’intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes – y compris ceux des comités locaux – sont adressés chaque année au Préfet du département, au ministre de l’intérieur et au ministre de tutelle.
Article 21
Le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de tutelle ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l’association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 22
Si un règlement intérieur est prévu, il est préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale et adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après approbation du ministre de l’intérieur.